CERTIFICAT D'IMMATRICULATION - CONTRÔLES TECHNIQUES
1 - RÉCEPTIONS ET HOMOLOGATIONS DES VÉHICULES1
.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES (CR, art. R. 321-1 à R. 321-4)En l'absence de réception, il est interdit de:
– mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule;
– mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque.
Lorsque l'agrément est imposé par le Code de la route ou par des textes réglementaires pris pour son application, il est interdit de:
– mettre en vente ou vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception;
– faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception.
Les dispositions relatives à la réception et à l'homologation ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées dont la réception est assurée par les services techniques de la Défense nationale.
Le ministre des Transports fi xe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
1.2 - RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE OU RÉCEPTION CE (CR, art. R. 321-6 à R. 321-14-1)La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un véhicule ou un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.
Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre des Transports, par les directions régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE).
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certifi cat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre des Transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certifi cat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
(en construction)