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INFRACTIONS "AU VOL" et CONTESTATION PV

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MessageSujet: INFRACTIONS "AU VOL" et CONTESTATION PV INFRACTIONS "AU VOL" et CONTESTATION PV Icon_minitimeVen 3 Sep - 21:14

INFRACTIONS "AU VOL" (C.P.P., art. A. 37-8 - A.M. du 25 juillet 2007)

Ces procédures concernent les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du Code de la route, constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique :
– vitesses maximales autorisées ;
– signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;
– respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
– usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.

A savoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation cité ci-dessus. (sauf cas particuliers)

L'auteur de l'infraction reçoit quelque temps après (environs 1 a 2 semaines), un avis de contravention au code de la route, avec une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.


Trois possibilités lui sont offerte :

1- Il reconnaît donc être l'auteur de l'infraction, Il peut payer l'amende forfaitaire minorée dans les 15 jours qui suivent l'envoi de l'avis de contravention « ou 30 jours si il paye par Télépaiement l'infraction relevées automatiquement (CACIR) ».. Le paiement de l'amende entraine l'extinction de l'action publique, donc pas de poursuites au tribunal, la perte du ou des points prévus par l'infraction reprochée seras alors établit.

2- A l'aide du formulaire joint, Il peut dénoncer, l'auteur de l'infraction si ce n'est pas lui, en donnant son numéro de permis et son identité. l'auteur de l'infraction se verra donc adressé à ses nom et adresse un avis de contravention identique, ayant toujours les mêmes délais de paiement de l'amende.

3- Il peut contester avoir été l'auteur de l'infraction, sans dénoncer personne. Mais là, il y aura deux sous possibilités:
a- il peut prouver ses dires, et peut alors espérer un classement sans suite donc ni amende, ni perte de points.
b- il ne peut pas le prouver. Il sera alors poursuivi au titre de sa redevabilité pécuniaire, dirigé par l'article L121-3 du code de la route, il écopera d'une amende pénale décidée par un Juge, comprise entre l'amende forfaitaire non minorée +10%, et l'amende maximale prévue au pénal pour l'infraction reprochée, +22 euros de frais de procédure, mais évitera le retrait de points.

Toute contestation est à adresser à l'Officier du Ministère Public (OMP) du lieu de l'infraction, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse mentionnée sur l'avis de contravention.
Donc il faut lui joindre, l'original des deux feuillets de l'avis de contravention, le formulaire de requête en exonération pour des infractions citées ci dessus et relevées à la volée, ainsi que le reçu de la consignation quand celle ci est obligatoire (dans les cas cités ci dessus), et les éventuelles preuves de sa "non culpabilité": il peut prouver ses dires, et peut alors espérer un classement sans suite donc ni amende, ni perte de points.

Article 531: Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. « si l'OMP ne souhaite pas classer sans suite, être entendu par la juridiction de proximité »

l'Officier du Ministère Public n'a que deux possibilités: soit il classer sans suite ou soit il renvoie l'affaire devant la juridiction compétente. Article 530-1 du Code de procédure pénale.
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MessageSujet: Re: INFRACTIONS "AU VOL" et CONTESTATION PV INFRACTIONS "AU VOL" et CONTESTATION PV Icon_minitimeVen 3 Sep - 21:15

Information du contrevenant

«Vous êtes informé(e) que :

1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
– de l'officier du ministère public près de la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
– du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

3. Si, dans la rubrique «Retrait de point(s) du permis de conduire», la case «Oui» a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du Code de la route :
– pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
– pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
– dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

4. Les retraits et reconstitution de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (S.N.P.C.).

5. Si la rubrique «Obligation d'échange du permis de conduire» a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un État de l'union européenne ou de l'espace économique européen.

6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.»
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